M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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63.2. Le Syndicat demande à la Régie de réduire, conformément à l’article 29 de la Loi, le contingent individuel de tout producteur pour chaque semaine de retard à se conformer dans le délai prévu à l’avis indiqué à l’article 63.1 ou pour toute infraction supplémentaire dans les 3 ans de la date de cet avis, à la disposition correspondante des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5.
Décision 7568, a. 3.